RH Légales

Lorsque vient le temps pour l'employeur de rompre le contrat de travail il faut se demander quels sont les facteurs de détermination du délai-congé ou comment déterminer l'indemnité de départ raisonnable ?

Il n’est pas possible de déterminer par une formule ce que constitue de façon abstraite un délai-congé raisonnable. Chaque situation est unique et doit être analysée selon certains paramètres. La légende du un mois par année de service, est inexistante et carrément inapplicable.


Les facteurs de détermination du délai-congé sont relativement bien connus. Dans tous les cas, le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. Il s’agit dans tous les cas d’une situation et d’une question de fait qui varie avec les circonstances propres à chaque espèce, à partir d’un certain nombre de paramètres connus. 


Il s’apprécie ainsi, en fonction du préjudice causé, des circonstances de l’engagement, de la nature et de l’importance de l’emploi, du fait que le salarié est ou non quitter un emploi stable et rémunérateur, de l’intention des parties, de la difficulté pour l’une et l’autre des parties de trouver soit un remplaçant satisfaisant, soit un travail d’égale importance, l’âge du salarié, la durée de la prestation de travail, l’intention des parties, la situation familiale du salarié, des motifs de la fin d’emploi, la scolarisation du salarié, etc.


Il n’est pas prévu de délai spécifique constituant un préavis raisonnable dans le Code civil du Québec. Chaque situation est évaluée au cas par cas. Les tribunaux se basent notamment sur les critères mentionner ci-haut pour fixer le préavis raisonnable et ils ont tendance à accorder des indemnités plus généreuses aux employés qui ont quitté un emploi certain et rémunérateur, aux employés qui ont de la difficulté à trouver un autre poste de même niveau, aux employés ayant de nombreuses années de service chez l’employeur ainsi qu’aux employés plus âgés. 


Dans tous les cas, pour être qualifié de raisonnable, il faut que la clause respecte les trois critères énoncés au Code civil du Québec soit : la nature de l’emploi, les circonstances particulières de son exercice et la durée la prestation de travail.